24.Le ministre rend accessible au public un registre des coopératives et des fédérations de coopératives qui détiennent un certificat d’admissibilité délivré en vertu de la présente loi, ou de l’article 5.5 de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), et de celles dont le certificat d’admissibilité a été révoqué.
24.Le ministre rend accessible au public un registre des coopératives et des fédérations de coopératives qui détiennent un certificat d’admissibilité délivré en vertu de la présente loi et de celles dont le certificat d’admissibilité a été révoqué.