1. Le droit d’employer, comme grands chemins, les routes, rues et chemins publics dans les limites d’une cité ou d’une ville, est dévolu à leurs corporations municipales respectives excepté en autant que le droit de propriété, ou tout autre droit sur les terrains occupés par ces grands chemins, a expressément été réservé par ceux qui en avaient le droit, lorsqu’ils ont, dans le principe, cédé ces terrains pour servir de routes, de rues ou de grands chemins; et excepté quant aux chemins de concessions ou de traverses dans ces cités ou villes, où les personnes en possession de fait ou celles qu’elles représentent ont ouvert des rues dans ces cités ou villes sans recevoir de compensation pour ces chemins de concession ou de traverse.
S. R. 1964, c. 179, a. 1.