13. Tout agent de la paix peut, sans mandat, arrêter toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction visée à l’article 12; il doit faire comparaître toute personne qu’il a ainsi arrêtée devant un juge de paix dans les quarante-huit heures de son arrestation.
Une personne autorisée en vertu du troisième alinéa de l’article 7 peut, dans une réserve écologique, exiger de toute personne qu’elle s’identifie et qu’elle exhibe toute autorisation ou permis requis en vertu de la présente loi. Elle peut également saisir tout objet avec lequel une personne commet une infraction à la présente loi.
1974, c. 29, a. 13; 1982, c. 25, a. 39.