84. Lorsqu’un fonds de stabilisation est constitué dans un régime de retraite en vertu de l’article 38.6 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2), le fonds de stabilisation visé à l’article 13 est réputé constitué. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’égard de ce fonds à compter du 1er janvier 2018 ou de la date antérieure convenue entre l’employeur et les participants actifs. Le service antérieur à la constitution de ce fonds est réputé être le service antérieur de ce régime aux fins de la présente loi.
2016, c. 132016, c. 13, a. 84.