84. L’Autorité doit, au plus tard le 26 novembre 2017, prendre le premier règlement prévu à l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), édicté par l’article 54, concernant la redevance de transport destinée à financer les coûts des ententes conclues en vertu des articles 38 et 39. Les modalités de la redevance n’ont alors pas à être conformes à celles figurant à la politique de financement de l’Autorité. À défaut, le ministre peut édicter ce règlement. Ce dernier se substitue alors à l’Autorité pour identifier les zones visées à l’article 97.1 de cette loi, édicté par l’article 54.
2017, c. 172017, c. 17, a. 84.