43.Les zones identifiées par l’Autorité, conformément à l’article 97.1 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), propices à l’articulation de l’urbanisation et des services de transport collectif fournis par le Réseau, doivent être comprises dans un rayon n’excédant pas 1 km de chacune de ses gares ou de ses stations.