13. Le Réseau doit être exempt de passages à niveau et libre de toute autre interférence avec une voie publique. Il incombe à la Caisse de construire un étagement chaque fois que la voie de guidage du Réseau doit croiser une voie publique, à moins que cette voie publique ne soit autrement modifiée pour éviter un tel passage à niveau ou une autre interférence avec la voie de guidage, un autre ouvrage ou une installation utile à l’aménagement ou à l’exploitation du Réseau.
Dans la présente loi, on entend par:«étagement» : un ouvrage qui, avec ses approches, est conçu pour permettre le croisement d’une voie publique et de la voie de guidage à différentes élévations;
«voie publique» : une voie publique au sens du troisième alinéa de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) sur laquelle une municipalité locale a compétence en vertu du premier alinéa de cet article.
2017, c. 172017, c. 17, a. 13.