4. Toute personne qui enfreint les dispositions de la présente loi ou les règlements que le gouvernement peut édicter est passible d’une amende n’excédant pas cinquante dollars et des frais, et d’un emprisonnement n’excédant pas un mois à défaut de paiement.
S. R. 1964, c. 145, a. 4.