36. À compter de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales, le directeur général des élections et les directeurs du scrutin procèdent à la délimitation des sections de vote conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3.1) et tiennent un recensement et une révision conformément à la Loi sur les listes électorales, en tenant compte des nouvelles circonscriptions. La période de ce recensement commence à la date fixée par le directeur général des élections et se termine le jour de la transmission des relevés des changements apportés aux listes électorales lors de la révision, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’article 105 de la Loi sur les listes électorales et aux paragraphes 4 et 6 de l’article 130 de cette loi, et toutes les opérations s’y rapportant sont faites dans les délais fixés par le directeur général des élections; celui-ci ne peut cependant réduire la période prévue par la Loi sur les listes électorales pour faire une demande d’inscription, de radiation ou de correction de la liste électorale.
Toutefois, la période de ce recensement doit être terminée au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions électorales.
Les directeurs du scrutin nommés ou assignés en vertu de l’article 35 agissent aux fins du présent article.