R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
94. Un fournisseur d’un produit ou service technologique qui, dans le cadre d’un contrat conclu avec un organisme, lui fournit un tel produit ou service certifié est tenu de s’assurer que ce dernier respecte les critères prévus par un règlement pris en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 92 pendant toute la durée de ce contrat.
2023, c. 5, a. 94.
Non en vigueur
94. Un fournisseur d’un produit ou service technologique qui, dans le cadre d’un contrat conclu avec un organisme, lui fournit un tel produit ou service certifié est tenu de s’assurer que ce dernier respecte les critères prévus par un règlement pris en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 92 pendant toute la durée de ce contrat.
2023, c. 5, a. 94.