R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
85. Une personne ou un groupement qui s’adjoint un tiers pour l’accomplissement des finalités pour lesquelles la communication a été autorisée doit en donner avis à l’organisme détenteur.
Le tiers est soumis, le cas échéant, aux mêmes obligations que celles qui sont imposées à la personne ou au groupement conformément au deuxième alinéa de l’article 84. Toutefois, l’engagement de confidentialité prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 7° de cet alinéa et l’avis prévu au sous-paragraphe c de ce paragraphe doivent être transmis par le tiers à cette personne ou à ce groupement.
2023, c. 5, a. 85.
Non en vigueur
85. Une personne ou un groupement qui s’adjoint un tiers pour l’accomplissement des finalités pour lesquelles la communication a été autorisée doit en donner avis à l’organisme détenteur.
Le tiers est soumis, le cas échéant, aux mêmes obligations que celles qui sont imposées à la personne ou au groupement conformément au deuxième alinéa de l’article 84. Toutefois, l’engagement de confidentialité prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 7° de cet alinéa et l’avis prévu au sous-paragraphe c de ce paragraphe doivent être transmis par le tiers à cette personne ou à ce groupement.
2023, c. 5, a. 85.