R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
69. L’organisme détenteur d’un renseignement auquel un intervenant peut avoir accès en vertu de la section I du chapitre IV doit le lui communiquer.
L’intervenant ne conserve le renseignement ainsi communiqué que si cela est nécessaire aux services de santé ou aux services sociaux qu’il offre ou, le cas échéant, au respect de ses obligations professionnelles. L’organisme au sein duquel l’intervenant offre ces services est alors considéré détenteur du renseignement conservé.
2023, c. 5, a. 69.
Non en vigueur
69. L’organisme détenteur d’un renseignement auquel un intervenant peut avoir accès en vertu de la section I du chapitre IV doit le lui communiquer.
L’intervenant ne conserve le renseignement ainsi communiqué que si cela est nécessaire aux services de santé ou aux services sociaux qu’il offre ou, le cas échéant, au respect de ses obligations professionnelles. L’organisme au sein duquel l’intervenant offre ces services est alors considéré détenteur du renseignement conservé.
2023, c. 5, a. 69.