R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
62. Un renseignement détenu par un organisme peut être utilisé, au sein de cet organisme, par toute personne faisant partie d’une catégorie de personnes identifiée à la politique de gouvernance des renseignements adoptée par l’organisme en vertu de l’article 105 lorsqu’il est nécessaire aux fins pour lesquelles il a été recueilli.
Il peut également être utilisé par une telle personne à d’autres fins lorsque cette utilisation remplit l’une des conditions suivantes:
1°  elle est à des fins compatibles avec celles pour lesquelles il a été recueilli;
2°  elle est manifestement au bénéfice de la personne concernée;
3°  elle est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette utilisation soit ou non prévue expressément par la loi.
Pour qu’une fin soit compatible au sens du paragraphe 1° du deuxième alinéa, il doit y avoir un lien pertinent et direct entre cette fin et celles pour lesquelles le renseignement a été recueilli.
2023, c. 5, a. 62.
Non en vigueur
62. Un renseignement détenu par un organisme peut être utilisé, au sein de cet organisme, par toute personne faisant partie d’une catégorie de personnes identifiée à la politique de gouvernance des renseignements adoptée par l’organisme en vertu de l’article 105 lorsqu’il est nécessaire aux fins pour lesquelles il a été recueilli.
Il peut également être utilisé par une telle personne à d’autres fins lorsque cette utilisation remplit l’une des conditions suivantes:
1°  elle est à des fins compatibles avec celles pour lesquelles il a été recueilli;
2°  elle est manifestement au bénéfice de la personne concernée;
3°  elle est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette utilisation soit ou non prévue expressément par la loi.
Pour qu’une fin soit compatible au sens du paragraphe 1° du deuxième alinéa, il doit y avoir un lien pertinent et direct entre cette fin et celles pour lesquelles le renseignement a été recueilli.
2023, c. 5, a. 62.