62. Un renseignement détenu par un organisme peut être utilisé, au sein de cet organisme, par toute personne faisant partie d’une catégorie de personnes identifiée à la politique de gouvernance des renseignements adoptée par l’organisme en vertu de l’article 105 lorsqu’il est nécessaire aux fins pour lesquelles il a été recueilli.
Il peut également être utilisé par une telle personne à d’autres fins lorsque cette utilisation remplit l’une des conditions suivantes:1° elle est à des fins compatibles avec celles pour lesquelles il a été recueilli;
2° elle est manifestement au bénéfice de la personne concernée;
3° elle est nécessaire à l’application d’une loi au Québec, que cette utilisation soit ou non prévue expressément par la loi.
Pour qu’une fin soit compatible au sens du paragraphe 1° du deuxième alinéa, il doit y avoir un lien pertinent et direct entre cette fin et celles pour lesquelles le renseignement a été recueilli.
2023, c. 52023, c. 5, a. 62.