60. Le centre d’accès, ainsi que tout organisme chargé de le seconder, doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer en tout temps le respect des plus hauts standards reconnus en matière de protection des renseignements, notamment en observant les règles de gouvernance des renseignements visées à l’article 90 et les règles particulières définies par le dirigeant réseau de l’information en vertu de l’article 97.
À cette fin, le centre d’accès doit notamment se doter d’une politique de gouvernance, laquelle s’applique également aux organismes chargés de le seconder. L’article 105 s’applique au centre d’accès pour l’adoption de cette politique, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 52023, c. 5, a. 60.