53. La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme visé à l’annexe I, d’un établissement public ou d’un établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier transmet annuellement au ministre et à la Commission d’accès à l’information un rapport qui concerne les projets de recherche pour lesquels une demande d’autorisation lui a été adressée. Le ministre détermine la forme et la teneur de ce rapport.
2023, c. 52023, c. 5, a. 53.