R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
53. La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme visé à l’annexe I, d’un établissement public ou d’un établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier transmet annuellement au ministre et à la Commission d’accès à l’information un rapport qui concerne les projets de recherche pour lesquels une demande d’autorisation lui a été adressée. Le ministre détermine la forme et la teneur de ce rapport.
2023, c. 5, a. 53.
Non en vigueur
53. La personne ayant la plus haute autorité au sein d’un organisme visé à l’annexe I, d’un établissement public ou d’un établissement privé conventionné qui exploite un centre hospitalier transmet annuellement au ministre et à la Commission d’accès à l’information un rapport qui concerne les projets de recherche pour lesquels une demande d’autorisation lui a été adressée. Le ministre détermine la forme et la teneur de ce rapport.
2023, c. 5, a. 53.