R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
36. Le responsable de la protection des renseignements doit motiver tout refus de faire droit à une demande et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s’appuie. Il rend sa décision par écrit et en transmet une copie à la demanderesse.
Lorsque le refus s’appuie sur le deuxième alinéa de l’article 17, le responsable avise la demanderesse du moment où elle pourra exercer son droit.
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s’appuie ainsi que d’un avis informant la demanderesse du recours en révision prévu à la section II du chapitre IX et indiquant notamment le délai dans lequel il peut être exercé.
Le responsable doit conserver les renseignements visés le temps requis pour permettre à la demanderesse d’épuiser ses recours prévus par la loi.
2023, c. 5, a. 36.
Non en vigueur
36. Le responsable de la protection des renseignements doit motiver tout refus de faire droit à une demande et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s’appuie. Il rend sa décision par écrit et en transmet une copie à la demanderesse.
Lorsque le refus s’appuie sur le deuxième alinéa de l’article 17, le responsable avise la demanderesse du moment où elle pourra exercer son droit.
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s’appuie ainsi que d’un avis informant la demanderesse du recours en révision prévu à la section II du chapitre IX et indiquant notamment le délai dans lequel il peut être exercé.
Le responsable doit conserver les renseignements visés le temps requis pour permettre à la demanderesse d’épuiser ses recours prévus par la loi.
2023, c. 5, a. 36.