276.Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 523 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), édicté par l’article 253 de la présente loi, la Régie de l’assurance maladie du Québec communique, sur demande, au ministre les renseignements contenus au registre des usagers qu’elle maintient en application de l’article 74 de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) afin qu’il puisse les utiliser à des fins liées à l’organisation, à la planification, à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux.