R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
265. À compter de la date de l’entrée en vigueur de l’article 18 et jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 103, un organisme du secteur de la santé et des services sociaux doit inscrire dans un registre toute communication d’un renseignement de santé et de services sociaux qu’il détient, autre qu’une communication à la personne concernée ou à certaines personnes lui étant liées. Jusqu’à cette dernière date, le droit d’accès prévu à l’article 18 s’effectue par la consultation de ce registre.
Ce registre doit comprendre:
1°  la nature ou le type de renseignement concerné;
2°  la personne ou le groupement ayant reçu la communication;
3°  la finalité et la justification de cette communication.
2023, c. 5, a. 265.
Non en vigueur
265. À compter de la date de l’entrée en vigueur de l’article 18 et jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 103, un organisme du secteur de la santé et des services sociaux doit inscrire dans un registre toute communication d’un renseignement de santé et de services sociaux qu’il détient, autre qu’une communication à la personne concernée ou à certaines personnes lui étant liées. Jusqu’à cette dernière date, le droit d’accès prévu à l’article 18 s’effectue par la consultation de ce registre.
Ce registre doit comprendre:
1°  la nature ou le type de renseignement concerné;
2°  la personne ou le groupement ayant reçu la communication;
3°  la finalité et la justification de cette communication.
2023, c. 5, a. 265.