R-22.1 - Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
261. Une entente visant la communication de renseignements de santé et de services sociaux conclue conformément aux articles 68 ou 68.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou encadrant une communication de tels renseignements s’effectuant en vertu de l’article 67 de cette loi qui est toujours en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’article 82 de la présente loi se poursuit jusqu’à sa date d’expiration ou jusqu’à la date qui suit de deux ans celle de l’entrée en vigueur de l’article 82 de la présente loi, selon la première de ces dates, et toute communication qui y est prévue peut s’effectuer jusqu’à cette date.
De même, un mandat ou un contrat impliquant la communication de renseignements de santé et de services sociaux conformément à l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ou à l’article 27.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui est toujours en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’article 77 de la présente loi se poursuit jusqu’à sa date d’expiration ou jusqu’à la date qui suit de deux ans celle de l’entrée en vigueur de l’article 77 de la présente loi, selon la première de ces dates, et toute communication qui y est prévue peut s’effectuer jusqu’à cette date.
Un mandat ou un contrat qui se poursuit conformément au deuxième alinéa est réputé permettre à l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux d’exiger, sans frais, que lui soit transmis tout renseignement recueilli ou produit dans l’exercice du mandat ou l’exécution du contrat, et ce, chaque fois qu’il le requiert.
2023, c. 5, a. 261.
Non en vigueur
261. Une entente visant la communication de renseignements de santé et de services sociaux conclue conformément aux articles 68 ou 68.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou encadrant une communication de tels renseignements s’effectuant en vertu de l’article 67 de cette loi qui est toujours en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’article 82 de la présente loi se poursuit jusqu’à sa date d’expiration ou jusqu’à la date qui suit de deux ans celle de l’entrée en vigueur de l’article 82 de la présente loi, selon la première de ces dates, et toute communication qui y est prévue peut s’effectuer jusqu’à cette date.
De même, un mandat ou un contrat impliquant la communication de renseignements de santé et de services sociaux conformément à l’article 67.2 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ou à l’article 27.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui est toujours en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’article 77 de la présente loi se poursuit jusqu’à sa date d’expiration ou jusqu’à la date qui suit de deux ans celle de l’entrée en vigueur de l’article 77 de la présente loi, selon la première de ces dates, et toute communication qui y est prévue peut s’effectuer jusqu’à cette date.
Un mandat ou un contrat qui se poursuit conformément au deuxième alinéa est réputé permettre à l’organisme du secteur de la santé et des services sociaux d’exiger, sans frais, que lui soit transmis tout renseignement recueilli ou produit dans l’exercice du mandat ou l’exécution du contrat, et ce, chaque fois qu’il le requiert.
2023, c. 5, a. 261.