11. La présente loi n’a pas pour effet de restreindre la communication d’un renseignement détenu par un organisme s’il est exigé par le Protecteur du citoyen ou par assignation, citation à comparaître, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à sa communication.
Sous réserve du premier alinéa, nul ne peut utiliser ou communiquer un renseignement détenu par un organisme et son existence ne peut être confirmée aux fins de déterminer le statut d’immigration d’une personne.
2023, c. 52023, c. 5, a. 11.