7. Lorsque le répertoire ou l’index des actes reçus en minute a été détruit, le notaire doit, conformément aux règles établies par résolution du Conseil d’administration de la Chambre des notaires du Québec, colliger les renseignements relatifs aux actes qu’il remplace ou reconstitue. Il doit notamment colliger la date et le numéro des actes, leur nature et espèce et le nom des parties.