R-21.1 - Loi concernant le remplacement et la reconstitution des actes notariés en minute détruits lors du sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mégantic

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À jour au 31 mai 2024
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chapitre R-21.1
Loi concernant le remplacement et la reconstitution des actes notariés en minute détruits lors du sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 dans la Ville de Lac-Mégantic
SECTION I
OBJET
1. La présente loi a pour objet d’établir des mesures destinées à permettre la reconstitution efficace et rapide des greffes de notaires détruits lors du sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 survenu dans la Ville de Lac-Mégantic.
À cette fin, elle encadre le rôle du notaire, titulaire ou dépositaire légal d’un tel greffe détruit, et prévoit notamment une procédure spéciale visant à simplifier le remplacement des actes notariés en minute dont les originaux étaient conservés dans ces greffes.
2013, c. 31, a. 1.
SECTION II
DU REMPLACEMENT DES ACTES
2. Les dispositions de l’article 486 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne s’appliquent pas aux actes visés par la présente loi.
2013, c. 31, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. L’original d’un acte notarié en minute détruit est remplacé par l’insertion au greffe d’une copie authentique de cet acte remise au notaire.
Le notaire inscrit à la copie une déclaration sous son serment professionnel relatant la destruction de l’original et établissant son remplacement par cette copie. La copie de remplacement tient alors lieu d’original.
2013, c. 31, a. 3.
4. Le notaire fournit, sur demande et sans frais, une nouvelle copie authentique de l’acte à la personne qui lui a remis la copie authentique de l’acte détruit.
2013, c. 31, a. 4.
SECTION III
DE LA RECONSTITUTION DES ACTES
5. Malgré le premier alinéa de l’article 487 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), une demande de reconstitution doit être présentée au notaire par une partie à l’acte ou par un tiers intéressé pour qu’il soit tenu d’établir une procédure à cette fin et d’en assurer l’exécution, et ce, sous réserve des règles adoptées en vertu de l’article 6 de la présente loi.
2013, c. 31, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. Le ministre de la Justice peut, après consultation de la Chambre des notaires du Québec, établir toute règle applicable à la reconstitution des actes détruits et de leurs annexes qui ne peuvent être remplacés.
Il peut également établir, après une telle consultation, des critères visant à exclure certains actes ou certaines annexes de l’obligation de reconstitution.
2013, c. 31, a. 6.
SECTION IV
DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ACTES REMPLACÉS OU RECONSTITUÉS
7. Lorsque le répertoire ou l’index des actes reçus en minute a été détruit, le notaire doit, conformément aux règles établies par résolution du Conseil d’administration de la Chambre des notaires du Québec, colliger les renseignements relatifs aux actes qu’il remplace ou reconstitue. Il doit notamment colliger la date et le numéro des actes, leur nature et espèce et le nom des parties.
2013, c. 31, a. 7.
SECTION V
DU RAPPORT À LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
8. Le notaire fait rapport à la Chambre des notaires du Québec des remplacements et des reconstitutions effectués. La teneur et la forme de ce rapport sont établies par résolution du Conseil d’administration.
2013, c. 31, a. 8.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
9. Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
2013, c. 31, a. 9.
10. (Omis).
2013, c. 31, a. 10.