80.1. Le Tribunal administratif du travail statue sur tout recours formé à l’encontre d’une décision de la Commission de la construction du Québec:1° refusant la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
2° délivrant ou renouvelant un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage que son titulaire n’estime pas approprié;
3° refusant de remettre en vigueur un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage annulés suivant une disposition d’un règlement visé à l’article 123.1;
4° refusant à un employeur l’autorisation d’utiliser dans une région les services d’un salarié;
5° refusant la demande d’un employeur de délivrer à un salarié un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
6° refusant ou annulant une exemption à l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage ou soumettant la délivrance d’une telle exemption à des conditions que la personne ayant fait la demande n’estime pas appropriées;
7° refusant à un salarié la délivrance d’une carte visée à l’article 36;
8° refusant à un salarié de l’admettre à un examen;
9° classant un salarié dans l’apprentissage à un niveau que celui-ci estime inapproprié.