58.1.En cas de grève, de ralentissement de travail ou de lock-out contraire aux dispositions de la présente loi, le Tribunal administratif du travail peut, sur requête de toute partie intéressée, exercer les pouvoirs prévus par l’article 111.33 du Code du travail (chapitre C-27), compte tenu des adaptations nécessaires.
58.1.En cas de grève, de ralentissement de travail ou de lock-out contraire aux dispositions de la présente loi, la Commission des relations du travail peut, sur requête de toute partie intéressée, exercer les pouvoirs prévus par l’article 119 du Code du travail (chapitre C-27), compte tenu des adaptations nécessaires.