5. Les conditions de travail du personnel de l’Office sont déterminées à l’échelle provinciale.
Si les conditions de travail sont déterminées par voie de négociations, la convention collective n’est valide que si elle est négociée et agréée pour le compte du personnel par des représentants mandatés par l’association accréditée en vertu du Code du travail et, pour le compte de l’Office, par les représentants de ce dernier et par le gouvernement ou ses représentants.
Les conditions de travail du personnel non régi par une convention collective sont fixées par l’Office conformément aux normes établies par règlement du gouvernement.
Si des fonctionnaires du gouvernement sont affectés à l’Office, le président exerce à leur égard les pouvoirs d’un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique.
Les fonctionnaires embauchés par l’Office bénéficient d’un congé sans solde pour la période durant laquelle ils sont à l’emploi de l’Office.
1975, c. 51, a. 2; 1978, c. 15, a. 133.