29. L’Office doit s’assurer que le requérant est une association au sens du paragraphe a de l’article 1.
L’Office doit, au plus tard le dernier jour du septième mois qui précède la date d’expiration du décret, faire publier la liste des associations visées à l’alinéa précédent dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal de langue française publié à travers le Québec.
1968, c. 45, a. 5; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3.