126.0.3. La Commission applique toute disposition d’une convention collective qui prévoit le transfert, à un fonds de formation institué par cette convention collective, des sommes accumulées dans le fonds du Plan de formation établi par l’article 2 du Décret modifiant le Décret de la construction, adopté par le décret 1883-92 du 16 décembre 1992.
La Commission établit le montant à transférer sur la base de l’évaluation qu’elle fait des contributions versées au fonds du Plan de formation au titre des heures de travail effectuées dans le secteur visé par la convention collective et des produits du placement des sommes correspondant à ces contributions, déduction faite des montants visés à l’article 92.1 qu’elle impute à ce secteur.