123.4.La Commission peut, aux fins de l’application de la présente loi et de ses règlements, obtenir d’un organisme visé à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) qui doit lui fournir, conformément à cette loi, tout renseignement et document qu’il possède au sujet de l’exécution de travaux de construction et des personnes qui les exécutent ou les font exécuter.
1992, c. 42, a. 21; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 61, a. 65.
123.4.La Commission peut, aux fins de l’application de la présente loi et de ses règlements, obtenir du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, du ministre du Travail et de la Régie du bâtiment du Québec, qui doivent les lui fournir conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), tous renseignements et documents que ceux-ci possèdent au sujet de l’exécution de travaux de construction et des personnes qui les exécutent ou les font exécuter.
123.4.La Commission peut, aux fins de l’application de la présente loi et de ses règlements, obtenir du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, du ministre du Travail et de la Régie du bâtiment du Québec, qui doivent les lui fournir conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), tous renseignements et documents que ceux-ci possèdent au sujet de l’exécution de travaux de construction et des personnes qui les exécutent ou les font exécuter.