5. Le présent chapitre s’applique:1° à un agent de recouvrement;
2° à une personne qui, personnellement ou par l’entremise d’un représentant, réclame le paiement d’une créance dont elle est cessionnaire alors que les formalités prescrites aux articles 1571 à 1571d du Code civil du Bas Canada n’ont pas été remplies.