8. L’inspecteur général peut, pour vérifier l’application d’une loi dont il a l’administration, ou d’un règlement ou d’une règle adopté en vertu d’une telle loi, entrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où s’exercent des activités régies par une telle loi, interroger toute personne, exiger tout renseignement et examiner tout document ou pièce relatif à l’application d’une telle loi, d’un tel règlement ou d’une telle règle.
L’inspecteur général doit, à la demande du ministre, exercer les pouvoirs mentionnés au premier alinéa aux fins visées dans cet alinéa, à l’égard des lois en vertu desquelles il exerce des fonctions ou pouvoirs et qui sont visées dans le premier alinéa de l’article 41, à l’exception de celles dont il a l’administration.
1982, c. 52, a. 8; 1986, c. 95, a. 157.