122. Une poursuite pénale pour une infraction visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 117, en ce qui concerne les renseignements fournis à l’Autorité des marchés financiers, ou au paragraphe 8° du premier alinéa de cet article peut être intentée par l’Autorité.
L’amende imposée par le tribunal est remise à l’Autorité lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite.