43. À moins que le règlement visé à l’article 44 lui soit applicable, les articles 33 et 35 s’appliquent à toute personne qui a été, entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1974, membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au régime général et qui n’est plus membre du conseil le 1er janvier 1975, comme si cette personne participait au régime général.
Le présent article ne s’applique qu’aux membres du conseil d’une corporation de cité ou de ville.
1974, c. 48, a. 43; 1978, c. 60, a. 13.