41.1. Le participant au régime général peut ajouter à son traitement admissible la rémunération, les allocations et indemnités reçues d’un organisme supramunicipal à titre de membre de cet organisme, de membre du conseil, du conseil d’administration ou du comité exécutif de cet organisme, ou à plusieurs de ces titres à la fois. Le cas échéant, il avise l’organisme et la Commission en la manière prévue à l’article 7 et la section IV s’applique alors, mutatis mutandis, comme si l’organisme était une municipalité ayant adhéré au régime général.
Ce participant peut aussi ajouter à son traitement admissible la rémunération, les allocations et indemnités reçues à titre de membre d’un organisme supramunicipal, de membre du conseil, du conseil d’administration ou du comité exécutif de cet organisme, ou à plusieurs de ces titres à la fois, pendant une période d’au plus huit ans antérieurement au 1er janvier 1979. L’article 34 s’applique alors, mutatis mutandis.
Toutefois, ne peut se prévaloir du présent article le membre du conseil ou du comité exécutif d’un organisme supramunicipal bénéficiant à ce titre d’un régime de retraite dont les termes et conditions sont définies par le gouvernement.