3. À compter de la même date, l’Office administre:a) toute somme provenant du patrimoine de tout régime supplémentaire de rentes au bénéfice de salariés assujettis antérieurement à un décret applicable à l’industrie de la construction;
b) les contributions et les cotisations des employeurs et salariés assujettis à un tel décret et dont la Régie a présentement la gestion;
c) les contributions et cotisations destinées à l’établissement de tout régime supplémentaire de rentes applicable à l’industrie de la construction;
d) toute somme provenant du patrimoine d’autres régimes complémentaires d’avantages sociaux établis en vertu de décrets applicables à l’industrie de la construction, de l’ordonnance no 12 de la Commission du salaire minimum ou de toute entente entre employeurs et salariés ou entre les associations représentatives et l’association d’employeurs de l’industrie de la construction.