1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Office» : l’Office de la construction du Québec établi en vertu de l’article 2 du chapitre II de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20); b) «Régie» : la Régie des rentes du Québec.