7. Un comité paritaire et conjoint est institué pour chaque association reconnue en vertu de l’article 2.
Il est composé d’un président, qui n’a pas droit de vote et qui est nommé par le gouvernement, et de huit autres membres dont quatre sont nommés par le ministre de la Sécurité publique et quatre par l’association reconnue.
1968, c. 19, a. 7; 1968, c. 20, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 2020, c. 312020, c. 31, a. 201.