R-14 - Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre R-14
Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés
1968, c. 19; 2020, c. 31, a. 15.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Sûreté» : la Sûreté du Québec;
b)  «membres de la Sûreté» : les titulaires des fonctions mentionnées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 55 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) ainsi qu’au paragraphe 2° du troisième alinéa de cet article;
b.1)  «membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption» : les membres du corps de police spécialisé visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 8.4 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’exception de ceux visés au deuxième alinéa de l’article 14 de cette loi;
b.2)  «membres du Bureau des enquêtes indépendantes» : les enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes visés au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 289.5 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
b.3)  «membres d’un corps de police spécialisé» : les membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption et du Bureau des enquêtes indépendantes;
c)  «association reconnue» : une association reconnue par le gouvernement en vertu de l’article 2;
d)  «comité» : le comité paritaire et conjoint institué par l’article 7;
e)  «contrat de travail» : une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C-27);
f)  «grève» : une grève au sens du Code du travail.
1968, c. 19, a. 1; 1968, c. 20, a. 1; 2000, c. 12, a. 329; 2008, c. 10, a. 24; 2020, c. 31, a. 16.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Le gouvernement peut reconnaître comme représentant de tous les membres de la Sûreté ou d’un corps de police spécialisé une association groupant la majorité absolue de ces membres.
1968, c. 19, a. 2; 2020, c. 31, a. 17.
3. Pour les fins de cette reconnaissance, l’association doit fournir au gouvernement une copie certifiée de sa constitution et de ses règlements, un état des conditions d’admission, droits d’entrée et cotisations exigés de ses membres, ainsi qu’une liste de ses membres.
1968, c. 19, a. 3.
4. Le gouvernement s’assure du caractère représentatif de l’association et s’il juge qu’elle représente la majorité absolue des membres de la Sûreté ou d’un corps de police spécialisé, il lui accorde la reconnaissance visée à l’article 2.
1968, c. 19, a. 4; 2020, c. 31, a. 17.
5. Les membres de la Sûreté ou du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption ne peuvent être membres d’une association qui n’est pas formée exclusivement de membres de la Sûreté ou exclusivement de membres de ce corps de police spécialisé ou qui est affiliée ou autrement liée à une autre organisation, ni conclure une entente de service avec l’une d’elles.
Les membres du Bureau des enquêtes indépendantes ne peuvent être membres d’une association qui regroupe des salariés exerçant des fonctions d’agent de la paix ou qui est affiliée ou autrement liée à une organisation qui regroupe des salariés exerçant des fonctions d’agent de la paix, ni conclure une entente de service avec l’une d’elles.
1968, c. 19, a. 5; 2020, c. 31, a. 18.
6. Toute grève est interdite aux membres de la Sûreté et des corps de police spécialisés.
1968, c. 19, a. 6; 2020, c. 31, a. 19.
SECTION II
COMITÉ PARITAIRE ET CONJOINT
7. Un comité paritaire et conjoint est institué pour chaque association reconnue en vertu de l’article 2.
Il est composé d’un président, qui n’a pas droit de vote et qui est nommé par le gouvernement, et de huit autres membres dont quatre sont nommés par le ministre de la Sécurité publique et quatre par l’association reconnue.
1968, c. 19, a. 7; 1968, c. 20, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 2020, c. 31, a. 20.
8. Le comité est chargé:
a)  de poursuivre des négociations auxquelles ses membres participent à titre de représentants du ministre de la Sécurité publique ou de l’association reconnue, suivant qu’ils ont été nommés par l’un ou par l’autre, en vue de la conclusion ou du renouvellement de tout contrat de travail relatif à la rémunération, aux heures de travail, aux congés, aux vacances et à toute autre condition de travail comportant pour les membres de la Sûreté ou d’un corps de police spécialisé des avantages pécuniaires et, pour les membres de la Sûreté, au régime de retraite;
b)  de poursuivre de telles négociations en vue de la révision d’un tel contrat de travail pendant sa durée;
c)  d’étudier les représentations de l’association reconnue relativement à l’application d’un tel contrat de travail;
d)  de décider des griefs qui naissent de l’application d’un tel contrat de travail;
e)  d’entendre et de discuter les recommandations de l’association reconnue relativement aux améliorations qui peuvent être apportées au code de discipline et au système de mutations et de promotions, et de s’intéresser aux problèmes relatifs à un bon esprit de corps au sein de la Sûreté ou des corps de police spécialisés.
1968, c. 19, a. 8; 1968, c. 20, a. 3; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 2020, c. 31, a. 21.
9. Le comité se réunit au moins une fois par mois. Il se réunit aussi à la demande du président, qui doit le convoquer chaque fois qu’il en est requis par le ministre de la Sécurité publique ou par l’association reconnue.
1968, c. 19, a. 9; 1968, c. 20, a. 4; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
10. Lorsqu’il le juge à propos, le comité soumet au gouvernement ses recommandations sur toute matière mentionnée aux paragraphes a, b et c de l’article 8.
1968, c. 19, a. 10.
11. Tout membre ou ancien membre de la Sûreté ou d’un corps de police spécialisé qui se croit lésé par suite de ce qu’il prétend être une violation ou une interprétation erronée d’un contrat de travail qui lui est applicable peut requérir l’association reconnue de présenter son grief par écrit au comité.
Le comité, sur preuve que l’association reconnue refuse de présenter le grief, peut l’entendre à la demande écrite du membre ou de l’ancien membre.
Tout grief doit être présenté dans les quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle il a pris naissance.
1968, c. 19, a. 11; 1968, c. 20, a. 5; 2020, c. 31, a. 22.
12. Le comité doit, dès qu’il est saisi d’un grief par l’association reconnue ou par un membre ou ancien membre, suivant le cas, en disposer le plus rapidement possible.
Toute décision du comité sur une question visée au paragraphe d de l’article 8 lie les parties.
1968, c. 19, a. 12; 1968, c. 20, a. 6.
SECTION III
ARBITRAGE
13. Si trente jours avant l’expiration du contrat de travail qui lie le gouvernement et l’association reconnue, les membres du comité représentant l’une des parties ne se sont pas entendus avec les membres représentant l’autre partie sur le renouvellement de ce contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat, le différend doit, à la demande de l’une des parties, être soumis à un juge choisi par les parties pour agir comme arbitre ou, à défaut d’accord, à un juge de la Cour du Québec désigné par le juge en chef de cette Cour.
La sentence de l’arbitre doit être rendue dans les soixante jours de la date à laquelle il est choisi ou désigné, à moins que ce délai ne soit prolongé par les parties.
1968, c. 19, a. 13; 1968, c. 20, a. 7; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 46, a. 24; 2020, c. 31, a. 23.
14. Si les membres du comité représentant l’une des parties ne peuvent, après avoir négocié sans succès pendant soixante jours, s’entendre avec les membres représentant l’autre partie sur une question visée aux paragraphes b, c ou d de l’article 8, l’une ou l’autre des parties peut soumettre la question à l’arbitrage en donnant un avis écrit à cet effet à l’un des juges de la Cour du Québec désignés comme arbitres dans le contrat de travail et en transmettant copie de cet avis à l’autre partie.
Si le juge qui a reçu cet avis n’accepte pas, dans les sept jours de sa réception, d’agir comme arbitre, l’avis prévu à l’alinéa qui précède est successivement donné, de la même façon, aux autres juges désignés.
Malgré le premier alinéa, lorsque la mésentente porte sur une question visée au paragraphe d de l’article 8, l’une ou l’autre des parties peut soumettre la question à l’arbitrage d’une personne choisie d’après la liste constituée conformément à l’article 77 du Code du travail (chapitre C‐27).
1968, c. 19, a. 14; 1968, c. 20, a. 8; 1979, c. 67, a. 42; 1983, c. 22, a. 105; 1988, c. 21, a. 134.
15. Si aucun juge désigné n’accepte d’agir, la question en litige est soumise à un juge de la Cour du Québec choisi par le juge en chef de cette Cour à moins qu’il s’agisse d’une question qui peut faire l’objet d’un arbitrage suivant le troisième alinéa de l’article 14 auquel cas, les parties doivent y recourir.
1968, c. 19, a. 15; 1979, c. 67, a. 43; 1988, c. 21, a. 66.
16. L’arbitre qui agit en vertu des articles 14 ou 15 doit rendre sa décision dans les trente jours qui suivent la date à laquelle la preuve est terminée, à moins que ce délai ne soit prolongé par les parties.
1968, c. 19, a. 16.
17. Les articles 81 à 91 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à tout arbitre qui agit en vertu de la présente section.
1968, c. 19, a. 17.
18. Toute décision d’un arbitre rendue conformément à la présente section sur une question visée au paragraphe d de l’article 8 lie les parties. Toute autre décision rendue par un arbitre conformément à la présente section constitue une recommandation au gouvernement.
1968, c. 19, a. 18.
19. Dès que les recommandations du comité faites en vertu de l’article 10 ou que la décision d’un arbitre rendue en vertu de la présente section sur les questions visées aux paragraphes a, b et c de l’article 8 ont été approuvées par le gouvernement, elles ont l’effet d’un contrat de travail signé par les parties.
1968, c. 19, a. 19.
19.1. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
1986, c. 86, a. 33; 1988, c. 46, a. 24.
SECTION IV
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
20. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 19 des lois de 1968, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 21, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-14 des Lois refondues.