4. Le gouvernement s’assure du caractère représentatif de l’association et s’il juge qu’elle représente la majorité absolue des membres de la Sûreté ou d’un corps de police spécialisé, il lui accorde la reconnaissance visée à l’article 2.
1968, c. 19, a. 4; 2020, c. 312020, c. 31, a. 171.