12. Le comité doit, dès qu’il est saisi d’un grief par l’association reconnue ou par un membre ou ancien membre, suivant le cas, en disposer le plus rapidement possible.
Toute décision du comité sur une question visée au paragraphe d de l’article 8 lie les parties.
1968, c. 19, a. 12; 1968, c. 20, a. 6.