1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:a) «Sûreté» : la Sûreté du Québec;
b) «membres de la Sûreté» : les titulaires des fonctions mentionnées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 55 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) ainsi qu’au paragraphe 2° du troisième alinéa de cet article; b.1) «membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption» : les membres du corps de police spécialisé visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 8.4 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’exception de ceux visés au deuxième alinéa de l’article 14 de cette loi; b.2) «membres du Bureau des enquêtes indépendantes» : les enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes visés au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 289.5 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1); b.3) «membres d’un corps de police spécialisé» : les membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption et du Bureau des enquêtes indépendantes;
c) «association reconnue» : une association reconnue par le gouvernement en vertu de l’article 2;
d) «comité» : le comité paritaire et conjoint institué par l’article 7;
e) «contrat de travail» : une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C-27); f) «grève» : une grève au sens du Code du travail.