99.21. La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues aux sous-sections 1 et 2 doit faire partie des évaluations actuarielles du régime de retraite des enseignants préparées en vertu de l’article 174 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1987, c. 47, a. 153; 1989, c. 76, a. 16.