99.14. Le montants ajoutés en vertu de l’article 99.11 sont, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexés annuellement:1° pour celui attribué en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 99.11, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2° pour celui attribué en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article, de l’excédent de ce taux sur 3 %.
Toutefois, le premier ajustement du montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa s’effectue dans la même proportion que celle du premier ajustement de la pension régulière établie conformément à l’article 64.1.