95. Tout membre du Bureau de surveillance du cinéma qui en a déjà été le président peut faire créditer ses années ou une partie de ses années de service au Bureau de surveillance du cinéma, en donnant, dans l’année suivant la date à laquelle il commence à verser des cotisations au régime prévu par la présente section, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement, s’il avait été visé par ce régime.
Un fonctionnaire qui a fait du service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre C-9), peut faire créditer ces années ou une partie de ces années de service, pourvu qu’il ne reçoive pas de prestations de retraite en vertu de ladite loi, en donnant ou, selon le cas, en ayant donné, dans l’année suivant la date à laquelle il commence à verser des cotisations au régime prévu par la présente section ou au plus tard le 31 décembre 1975 s’il a commencé à verser des cotisations à ce régime avant le 1er janvier 1975, un avis écrit et en versant, sans intérêt, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement dans les Forces régulières canadiennes s’il avait été visé par ce régime.
Ce montant est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe V. Ces versements sont retenus sur le traitement du fonctionnaire ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du régime prévu par la présente section.
S. R. 1964, c. 14, a. 70; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 31; 1966-67, c. 22, a. 27; 1973, c. 12, a. 180; 1974, c. 10, a. 23; 1977, c. 22, a. 49; 1983, c. 24, a. 52; 1983, c. 37, a. 193; 1985, c. 18, a. 49; 1987, c. 47, a. 151.