84. Si, après dix ans de service, un fonctionnaire ou employé démissionne, est destitué ou voit sa charge abolie, il doit lui être accordé une pension différée jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, celui de soixante ans, jusqu’à ce qu’il devienne invalide ou jusqu’à ce qu’il commence à recevoir une pension en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) pourvu, dans ce dernier cas, qu’il remette ses contributions si elles lui ont été remboursées. S’il décède dans l’intervalle, la pension de veuve ou de veuf et les autres bénéfices prévus aux articles 77 et 78 deviennent payables de la façon qui y est indiquée, sinon les retenues sont alors remises sans intérêt à sa succession. Le présent article ne s’applique pas au fonctionnaire qui quitte le service du gouvernement et qui, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants ou par suite d’une entente selon l’article 92, a droit pour fins de pension à ses années de service comme fonctionnaire.
Le fonctionnaire ou employé qui désire se prévaloir des dispositions du premier alinéa doit en faire la demande à la Commission.
S. R. 1964, c. 14, a. 61; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 24; 1966, c. 6, a. 14; 1969, c. 15, a. 31; 1973, c. 12, a. 175; 1977, c. 22, a. 42.