72. Les retenues faites sur les traitements des fonctionnaires et employés de la Commission des accidents du travail, de la Commission du salaire minimum, de l’Office des autoroutes du Québec, de la Société des alcools du Québec, de la Régie des rentes du Québec, de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de la Régie de l’assurance-maladie du Québec et de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec sont versées au fonds consolidé du revenu.
Ces organismes doivent remettre à la Commission leur contribution d’employeur pour le mois précédent au plus tard le 15 de chaque mois.
Cette contribution d’employeur est établie par la Commission. Celle-ci peut réviser cette contribution d’employeur en se basant sur les rapports de l’évaluation actuarielle qui doit être faite tous les trois ans, la première devant être arrêtée le 31 décembre 1975.
De plus le gouvernement détermine, par règlement, les versements qui doivent être effectués par ces organismes pour acquitter le solde du coût du service antérieur pour leurs fonctionnaires et employés et la valeur actuelle des pensions en cours. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Dans le cas des membres de la Commission hydroélectrique de Québec, les retenues faites sur leurs traitements, à titre de contribution pour fins de pension, sont versées au fonds de pension des employés de la Commission hydroélectrique du Québec et leur pension est payée à même ce fonds, mais suivant les conditions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 14, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 21; 1969, c. 15, a. 23; 1970, c. 8, a. 4; 1973, c. 12, a. 170.