63.6. Lors du calcul de la pension, 10 années sont ajoutées au nombre d’années de service d’un fonctionnaire qui participait au régime prévu par la présente section le 31 décembre 1991, qui cesse d’y participer et qui a occupé à cette date pendant une ou des périodes totalisant au moins 5 ans une fonction visée à l’annexe III ou une fonction qui était visée, aux fins de cet ajout de 10 années, lorsqu’il l’occupait.
Dans le cas du fonctionnaire qui participait au régime prévu par la présente section le 31 décembre 1991 alors qu’il a occupé une telle fonction pendant une ou des périodes totalisant moins de 5 ans à cette date, le nombre d’années qui peut être ajouté lors du calcul de la pension correspond au nombre obtenu en multipliant 10 années par la fraction représentée par le nombre d’années ou parties d’année pendant lesquelles il a occupé cette fonction jusqu’à cette date sur cinq années.
1983, c. 24, a. 28; 1983, c. 55, a. 151; 1985, c. 18, a. 43; 1987, c. 47, a. 138; 1988, c. 82, a. 125; 1991, c. 77, a. 97.