56. A droit à une pension, au moment où il cesse de participer au régime, le fonctionnaire:1° qui a au moins 35 années de service;
2° qui a au moins 10 années de service et 62 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 60 ans;
3° qui est atteint d’une invalidité totale et permanente au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ;
4° qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
5° qui a au moins 32 années de service et 55 ans;
6° qui a atteint l’âge de 60 ans;
7° dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus.
Dans les cas visés aux paragraphes 6° et 7°, la pension du fonctionnaire est réduite pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et:1° la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu des paragraphes 2°, 4° ou 7°, dans le cas visé au paragraphe 6°;
2° la date de son soixantième anniversaire de naissance, dans le cas visé au paragraphe 7°.
Une pension est aussi accordée à un fonctionnaire qui a au moins 22 années de service et 55 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 50 ans; dans ce cas, la pension est réduite, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée au fonctionnaire et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu des paragraphes 1°, 2°, 4°, 5° ou 7° du premier alinéa.
La pension à laquelle le fonctionnaire a droit lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 68.
S. R. 1964, c. 14, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 17; 1969, c. 15, a. 18; 1973, c. 12, a. 163; 1977, c. 22, a. 23; 1982, c. 51, a. 97; 1983, c. 24, a. 26; 1987, c. 47, a. 131; 1988, c. 82, a. 118; 1989, c. 76, a. 6; 1990, c. 87, a. 91; 1997, c. 50, a. 82; 2000, c. 32, a. 66.