42. Sous réserve de l’article 43, le versement d’une pension cesse pendant que le bénéficiaire, le cas échéant, occupe, à titre temporaire ou permanent, une charge, une fonction ou un emploi auquel est attachée une rémunération payée par le gouvernement du Québec ou par un office, une commission ou une régie relevant de ce gouvernement.
S. R. 1964, c. 14, a. 31.