31. Tout fonctionnaire qui a pris sa retraite en raison d’incapacité physique ou mentale et qui, avant d’atteindre l’âge de 60 ans, devient en état de rendre des services, peut être appelé par le gouvernement pour remplir tout emploi public que ses services antérieurs l’ont rendu apte à exercer et qui n’est inférieur, ni en importance ni en émoluments, à celui qu’il a quitté, pourvu que l’exercice de cet emploi lui permette de résider au siège du gouvernement ou dans le district qu’il habitait en dernier lieu. Dans ce cas, la pension cesse d’être versée.
Toutefois, il ne participe pas au régime prévu par la présente section mais il participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’il occupe une fonction visée par ce dernier régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 21; 1966, c. 6, a. 4; 1969, c. 15, a. 10; 1977, c. 22, a. 14; 1983, c. 24, a. 15; 1987, c. 47, a. 123.