19. La personne qui s’est qualifiée au présent régime et qui reçoit une prestation du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic continue de participer au présent régime, à l’égard de la fonction qui lui donne droit à cette prestation, tant qu’elle reçoit une telle prestation dans le cas où son employeur a mis fin à son lien d’emploi. L’exonération de cotisation visée à l’article 34 s’applique et, par la suite, l’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par cette personne à l’égard de cette fonction et elles sont portées à son compte.
2001, c. 31, a. 19; 2002, c. 30, a. 120.